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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217721 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2217721
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, l'Association Bridge Club Monceau, représentée par Me Gabard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer et le titre de recette émis le 14 février 2022 en vue du paiement de la somme de 46717,24 euros au titre d'une amende civile de 45 000 euros, des frais mis à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'une instance judiciaire ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

3°) de condamner la Ville de Paris au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. / Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local () ".

3. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a, en application des dispositions précitées de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, condamné l'association Bridge Club Monceau à une amende civile de 45 000 euros ainsi qu'au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un titre de recette n° 28315 d'un montant total de 46717,24 euros a été émis le 14 février 2022 pour le recouvrement de ces sommes. La créance que l'administration détient contre la partie condamnée par une juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et a statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Le titre de recette en litige se borne à mettre en recouvrement l'amende civile infligée au requérant par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les frais de l'instance et les dépens. Il n'appartient donc pas au juge administratif de connaître d'un tel litige, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de l'association Bridge Club Monceau doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Bridge Club Monceau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bridge Club Monceau.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1