Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Satta demandent au tribunal :
1°) de désigner un expert judiciaire afin d'estimer la valeur du bien immobilier situé 9 rue Sédillot à Paris 75007;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). Le juge administratif des référés peut être saisi de conclusions tendant à ordonner une expertise qui constitue une mesure d'instruction qui ne saurait préjuger au règlement du fond du litige, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. () ".
3. En l'espèce, M. et Mme A B, demandent au tribunal de désigner un expert judiciaire afin d'estimer la valeur du bien immobilier situé 9 rue Sédillot à Paris 75007 dès lors qu'ils contestent la valeur retenue par l'administration fiscale dans le cadre de leur déclaration de succession donnant lieu au paiement de droits d'enregistrement. Ce litige relève donc de la compétence du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.