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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217796 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2217796
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société AB, représentée par Me Barlatier Privitello, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées ou, à défaut, de fixer le montant de la contribution spéciale qui lui est applicable à 3 650 euros ;

4°) de condamner l'OFII à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la société AB déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la société AB a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AB.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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