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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217873 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 août 2022
Numéro2217873
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par

Me Hasenohrlova-Silvain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre en séjour avec changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est acquise dès lors qu'il a demandé un renouvellement de son titre.

- le préfet de police a entaché sa décision d'incompétence, d'une violation des articles L.114-5 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des relations entre le public et l'administration.

-le code de justice administrative.

Par une requête n°2217842, enregistrée le 23 août 2022, M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 20 août 2010 selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade puis a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance du titre sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, M. A a d'abord bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade avant de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié. M. A soutient, pour établir l'urgence de sa situation, que la demande d'un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la carte de séjour temporaire délivrée à M. A en qualité d'étranger malade relevait du régime des articles anciens L. 313-11 11° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la carte de séjour salarié dont la délivrance lui a été refusée est régie par les dispositions différentes des articles L. 425-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le titre sollicité constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour délivré à un étranger en raison de sa maladie. Par suite, la demande de M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié et il n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée. En tout état de cause, M. A ne démontre pas l'existence d'une urgence telle qu'il faille pour le juge statuer avant le 2 novembre 2022 date à laquelle l'affaire au fond sera appelée à l'audience.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

B.R. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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