Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de la déclarer recevable
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
4°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes modalités d'astreinte, en application de l'article L. 911-3 du code de la justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un acte, enregistré le 30 août 2022, M. C B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. M. C B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2217931/4-1