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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217987 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 août 2022
Numéro2217987
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A E demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ses demandes d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 pour ses enfants C et B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer ses demandes.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2217988 par laquelle M. A E demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, le code de justice administrative en son article R. 522-8-1 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

2. Par la présente requête, M. A E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ses demandes d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 pour ses enfants C et B. Dès lors, le rectorat de l'académie de Créteil ayant son siège à Créteil dans le département du Val-de-Marne, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Melun en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.

Fait à Paris, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

S. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2217987/1