Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. D B alias A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention en vertu de l'article R. 777-2-3 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 août 2022, le préfet de police de Paris a ordonné la libération immédiate de l'intéressé du centre de rétention Paris-Vincennes. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B alias C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B alias A C et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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