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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218073 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 septembre 2022
Numéro2218073
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme C E et M. F

El D agissant pour leur fille B A D, représentés par Me Pierrey, demandent au tribunal :

1°) à titre principal de réformer la décision de l'Établissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA) Toulouse-Lautrec en date du 14 mars 2022 et de prendre une décision d'admission de leur fille B à l'EREA Toulouse-Lautrec, à titre subsidiaire d'annuler la décision de l'EREA Toulouse-Lautrec en date du 14 mars 2022 et prendre une décision d'admission de leur fille à l'EREA Toulouse-Lautrec ;

2°) d'ordonner l'exécution de sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article

R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Perfettini, vice-présidente de section.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () Yvelines ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur de l'Établissement Régional d'Enseignement Adapté Toulouse-Lautrec de Vaucresson relevant de l'académie de Versailles. Aucune circonstance propre au litige ne justifie la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E et M. A D est transmise au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. F

El D, ainsi qu'à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 14 septembre 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

Dominique PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218073/1-3