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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218197 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 octobre 2022
Numéro2218197
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un envoi réceptionné le 20 août 2022, M. B A produit devant le tribunal la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si M. A, en communiquant au tribunal une copie de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, peut être regardé comme ayant saisi le tribunal pour contester ce rejet, il ne produit aucune requête adressée à la juridiction, contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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