Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad demande au tribunal de supprimer la dette de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. La présente requête tend à ce que le tribunal supprime la dette de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1