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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218305 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 septembre 2022
Numéro2218305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2019, M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1815907

du 12 juillet 2019.

Par une lettre enregistrée le 20 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif a informé M. B du classement administratif de sa demande.

Par une lettre enregistrée le 29 octobre 2021, M. B demande de prescrire, par voie juridictionnelle, les mesures d'exécution de la décision précitée.

Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1815907 du 12 juillet 2019.

Par une lettre enregistrée le 13 septembre 2022, M. B demande de prescrire, par voie juridictionnelle, les mesures d'exécution de la décision précitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de M. B est actuellement en cours de régularisation auprès des services de l'OFII. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à prescrire, par voie juridictionnelle, les mesures d'exécution du jugement n° 1815907 du 12 juillet 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.