Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 mai 2022, Mme C B A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2205578 du 21 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Le préfet de police a produit un mémoire, le 26 septembre 2022, aux termes duquel il fait valoir que Mme B A a été convoquée dans ses services le 28 septembre 2022 à 09 h 00 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un courrier en date du 26 septembre 2022, adressé par l'application Télérecours, Mme B A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme B A déclare de désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2205578/8 de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2205578/8 de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
D. Hémery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9