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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218343 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 octobre 2022
Numéro2218343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 4 mai 2022, Mme C B A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2205578 du 21 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Le préfet de police a produit un mémoire, le 26 septembre 2022, aux termes duquel il fait valoir que Mme B A a été convoquée dans ses services le 28 septembre 2022 à 09 h 00 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.

Par un courrier en date du 26 septembre 2022, adressé par l'application Télérecours, Mme B A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme B A déclare de désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2205578/8 de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2205578/8 de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

D. Hémery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9