Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A C, épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. Par ailleurs, aux termes des dispositions du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ".
3. Il ressort du recours gracieux formé le 25 février 2022 par Mme C, que l'arrêté du 17 février 2022 lui a été notifié le 23 février 2022, et, en tout état de cause, au plus tard à cette date du 25 février 2022, avec la mention des voies et délais de recours, à son adresse. Cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de trente jours, lequel n'a pas été prorogé par l'exercice des deux recours administratif formés par la requérante conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, à la date du 31 août 2022 à laquelle la requête de Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux était expiré. Il en résulte que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au Préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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