Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 20 septembre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8