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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218485 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 septembre 2022
Numéro2218485
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. B D A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de

l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 décembre 2021, par lequel le préfet de police a fait obligation à M. D A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le même jour à 13h34, par le truchement d'un interprète. Dans ces conditions, à la date du 3 septembre 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, sa requête est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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