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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218528 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2218528
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par

Me Rabbé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 confirmée sur recours gracieux le 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a mis à sa charge la somme de 33 766,61 euros au titre d'un trop perçu de rémunération ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 18 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce titre le 15 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prononcer la décharge de la somme de

33 766,61 euros dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/() Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, adjointe administrative principale de

2ème classe, est affectée au commissariat d'Alfortville (Val-de-Marne). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à Mme B A, au préfet de police et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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