Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des modalités de prise en charge de ses frais de mission lors de ses déploiements à l'étranger en qualité d'agent vacataire de la DCPAF.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () " Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/() Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
2. L'action en responsabilité de M. B a pour objet la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des modalités de prise en charge de ses frais de mission, au cours de la période allant de 2011 à 2017, alors qu'il était employé en qualité de brigadier-chef par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). Il résulte de l'instruction qu'en 2017, lorsqu'il a saisi la DCPAF d'une demande tendant à la réévaluation de ces frais, sa résidence administrative et, en conséquence, son lieu d'affectation, se trouvait à Vitry-sur-Seine, dans le
Val-de-Marne. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.