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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218602 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 septembre 2022
Numéro2218602
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue pendjabi ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Pantin, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

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