Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () " Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence.
4. En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1
PE