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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218716 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 octobre 2022
Numéro2218716
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Edjang, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la direction de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Toutefois, le ressort du tribunal administratif () de Montreuil [comprend] l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. "

3. La décision attaquée par M. A constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police. A la date d'enregistrement de sa requête, M. A, en exécution de la décision attaquée et en vertu d'une seconde décision, était placé dans la zone d'attente de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle pour une durée de quatre jours, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date d'enregistrement de la requête, la décision de placement en zone d'attente ait été retirée. En outre, et en tout état de cause, M. A par ses écritures a déclaré résider dans la commune de la Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, l'examen de la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD /4