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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218795 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2218795
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 8 septembre 2022, Mme C E et M. D E, agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, A et B E, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté leur recours gracieux et confirmé l'affectation d'Inès et de Sofia E, pour l'année scolaire 2022-2023, au sein du collège André Citroën, sis au 208 rue Saint-Charles dans le 15e arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter leurs deux enfants dans leur collège de secteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête dès lors que leurs enfants ont été affectés au sein du collège de secteur. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. D E, ainsi qu'au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris le 27 septembre 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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