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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218832 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 octobre 2022
Numéro2218832
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'accorder, au bénéfice de sa défunte sœur, une sépulture au cimetière de Thiais où elle est actuellement inhumée comme l'exige la réglementation du cimetière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Les conclusions de Mme A C, qui ne sont pas dirigées contre un acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Paris, le 19 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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