Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2218850.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il ressort des pièces produites dans l'instance de référé suspension que M. B avait été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 juillet 2022, soit bien antérieurement à la date à laquelle il a introduit sa requête au fond et la requête en référé suspension. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B, dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
La présidente de section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2218854