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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218854 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2218854
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2218850.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Il ressort des pièces produites dans l'instance de référé suspension que M. B avait été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 juillet 2022, soit bien antérieurement à la date à laquelle il a introduit sa requête au fond et la requête en référé suspension. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B, dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

La présidente de section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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