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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218911 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 octobre 2022
Numéro2218911
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre le résultat du rapport de l'enquête de moralité menée à son égard par le bureau des interventions et de la synthèse de la préfecture de police de Paris et la décision préfectorale du 31 mars 2022 communiquant au procureur de la République des éléments non consultables ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les documents sollicités et de réaliser une nouvelle enquête, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Par un acte enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 10 octobre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.