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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219015 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2219015
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision verbale du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre d des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, le versement de cette somme au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête au fond n° 2219015 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par

M. B est relatif à une décision individuelle et il ressort des pièces du dossier, notamment d'échanges de courriels que, à la date de la décision attaquée, il résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis bien qu'y étant sans domicile fixe. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à

Me Pierre.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5