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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219016 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 septembre 2022
Numéro2219016
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Aurélia Pierre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision verbale du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, le versement de cette somme au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné désignation à Mme A pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

2. Le litige soulevé par M. B concerne une décision individuelle, dont le critère de compétence territoriale en première instance est déterminé, en application des dispositions précitées, par le lieu de résidence du requérant à la date à laquelle la décision attaquée a été édictée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'échanges de courriels, qu'à cette dernière date, le requérant avait élu domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis bien qu'y étant sans domicile fixe. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de l'article R. 312-8 et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C B.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. A