Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'enjoindre à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui permettre de consulter ses copies d'examen aux épreuves de master 1 " droit public " au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui permettre de consulter les copies d'examen dans les matières " droit des services publics ", " droit de la fonction publique " et " contrats et marchés publics ".
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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