justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2219117 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2219117
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la requête au fond n° 2219118 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de police.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 23 mars 2021 devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande, en tenant compte notamment de la qualité d'étudiante de l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé, le dernier ayant été valable jusqu'au 20 mai 2022. La requérante, qui ne bénéficie plus de récépissé depuis le 20 mai 2022 et n'a pas saisi le président du tribunal d'une demande d'exécution du jugement rendu le 23 mars 2021 à l'expiration du délai de trois mois dans lequel ce jugement devait être exécuté, ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de l'urgence à obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou prenant en compte sa qualité d'étudiante, qu'elle n'a d'ailleurs plus actuellement.

4. D'autre part, par un courrier du 26 juillet 2022 reçu le 4 août suivant par la préfecture de police, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce fondement étant différent de celui sur lequel le préfet de police devait réexaminer la précédente demande de titre de séjour en exécution du jugement du 23 mars 2021, Mme A ne peut se prévaloir, à la date d'enregistrement de la présente requête, de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension d'une telle décision sont dépourvues d'objet.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires s de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5