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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219149 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 octobre 2022
Numéro2219149
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 30 juin et le 11 août 2022 en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I. Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe (). La délibération institutive établit : () 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée () III. () En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative (). V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques () ". Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".

3. La requête de Mme A tend à l'annulation de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 30 juin et le 11 août 2022 en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés. Eu égard aux dispositions précitées, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1