Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 11 octobre 2022,
M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Béchieau, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ". En vertu du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, conformément à ces dispositions de l'article L. 614-6, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. En vertu, enfin, du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2 n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a été notifié le 9 août 2022 à 11h10 par voie administrative. Si le requérant allègue que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés, le préfet de police a produit la page 3 de l'arrêté mentionnant les voies et délais de recours, notifiée le 9 août 2022 à 11h10 également. La seule circonstance que la page 2 de l'arrêté produit par le préfet indique une notification à " 12h10 " différant de celle de la page 2 de l'arrêté produit par le requérant, n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux dès lors qu'il s'agit des mêmes arrêtés attaqués et que par rapport à l'une ou l'autre de ces heures le délai de recours de quarante-huit heures était expiré à la date du 14 septembre 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Il en résulte que la requête est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste in susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Béchieau.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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