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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219349 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro2219349
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au collège Saint-Honoré d'Eylau de procéder à la restitution d'un chèque de caution versé en garantie d'un prêt par l'établissement de matériel informatique à sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme B demande l'annulation d'une décision par laquelle le collège Saint-Honoré d'Eylau refuserait de lui restituer le chèque de caution versé en garantie d'un prêt par l'établissement de matériel informatique à sa fille. Cependant, la lettre qu'elle verse au dossier, non datée, est un simple courrier par lequel le collège informe de manière générale et impersonnelle les parents d'élèves qu'une retenue sera effectuée sur leurs chèques de caution. Elle est ainsi dépourvue de caractère décisoire Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219349/1-1