Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Chayé demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus le maintien dans une situation de grande précarité ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
• elle est entachée de vices de procédures dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des informations prévues à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas établi qu'un examen de sa vulnérabilité a été mené ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas refusé de proposition d'hébergement mais a simplement indiqué qu'il n'avait pas besoin d'hébergement.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2219431,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant afghan né le 30 juillet 1999, a déposé une demande d'asile en France le 24 mars 2022. Par décision du 27 mai 2022, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée doit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. C soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité, dès lors qu'il est privé de ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a refusé l'orientation d'hébergement en région proposée par l'OFII. La seule circonstance qu'il serait hébergé par un ami en Ile-de-France ne justifie pas ce refus d'orientation qui aurait permis sa prise en charge. Dans ces conditions, ce choix de M. C a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut aujourd'hui. Par suite, au regard des principes rappelés au point 5, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par M. C, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à Me Chayé.
Fait à Paris le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2219432/