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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219443 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2219443
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A , représenté par Me Pouillaude , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, CNG, a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et lui a indiqué qu'il sera autorisé à cesser ses fonctions à compter du 1er janvier 2023 étant alors atteint par la limite d'âge.

2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, chirurgien orthopédique et traumatologique affecté au centre hospitalier de Colmar et qui y exerce également une activité libérale, a sollicité une prolongation d'activité en raison de ses deux enfants à charge. Par la présente requête, il demande d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et lui a indiqué qu'il sera autorisé à cesser ses fonctions à compter du 1er janvier 2023 étant alors atteint par la limite d'âge.

2. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".

4. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un agent public. Le lieu de la dernière affectation de M. A est situé à Colmar dans le département du Haut-Rhin. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg et non du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS