Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ka, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 27 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8