Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la CIPAV lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire au titre de l'année 2020. Un tel litige, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 202Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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