justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2219715 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 octobre 2022
Numéro2219715
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de faire opposition à la contrainte délivrée le 23 août 2022 par Pôle emploi Ile-de-France à son encontre pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 879,20 euros ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les établissements publics d'enseignement supérieur assurent, en principe, eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage et s'ils peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, ils ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public ayant perdu son emploi à un établissements public d'enseignement supérieur assurant lui-même la charge et la gestion de ces prestations ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de deux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'un établissement public d'enseignement supérieur ayant adhéré au régime d'assurance-chômage.

3. Il est constant que l'Université de Cergy-Pontoise devenue CY Cergy Paris a conclu une convention avec Pôle Emploi le 1er mars 2007. Il suit de là que le présent litige relatif au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, l'opposition formée par M. B à la contrainte émise par Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 879,20 euros correspondant à l'allocation de retour à l'emploi indûment versée entre le 8 septembre 2017 et le 23 avril 2018, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.