justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2219725 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2219725
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté prises à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été libéré de zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français le 24 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8