Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l'imprimerie nationale lui refuse le bénéfice d'une retraite à taux plein.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. M. B se prévaut d'une décision de l'imprimerie nationale l'informant qu'il ne bénéficiera pas d'une retraite à taux plein en date du 5 août 2022 qu'il n'a pas produite. Une demande de régularisation de sa requête lui a été envoyée par le tribunal et il l'a reçue le 3 octobre 2022 au plus tard, date à laquelle l'accusé de réception qu'il a signé a été renvoyé au tribunal. Par la suite, il n'a pas produit la décision attaquée ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours mentionné dans cette demande. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.