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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219839 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 octobre 2022
Numéro2219839
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions contestées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219839/12-