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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219883 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 septembre 2022
Numéro2219883
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de prolongation de visa ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder la prorogation de son visa touristique dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et médicale ;

- contrevient aux dispositions des articles 33 du chapitre V du règlement CE NO NOR INT D 99 00263 C4 du 23 décembre 1999.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2219882, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aucun des moyens soulevés à l'appui de sa requête par M. B n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. De surcroît il ne développe aucun argumentaire relatif au critère de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219883/6