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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220046 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 octobre 2022
Numéro2220046
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris l'a affecté au poste d'agent d'accueil et de surveillance principal de la " division 20 - Mairie " à compter du 9 août 2022 ;

2°) de lui enjoindre de le réintégrer à son ancienne affectation à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, eu égard à son état de santé et aux conditions financières de sa nouvelle affectation, moins rémunératrice que la précédente, la décision attaquée le place dans une situation de précarité ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée révèle le harcèlement et la discrimination dont il fait l'objet depuis plusieurs années en raison de sa qualité de travailleur handicapé ;

- elle est incompatible avec les prescriptions de la médecine du travail ;

- il renvoie aux moyens soulevés dans le cadre de son recours au fond, également tirés du harcèlement et de la discrimination dont il est victime, qui se traduisent par une absence de progression dans la carrière, des appels téléphoniques intempestifs, de multiples convocations par la médecine du travail, des refus d'octroi de jours de congés et des messages insultants à caractère raciste.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2220048 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris, né le 18 janvier 1971, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris l'a affecté au poste d'agent d'accueil et de surveillance principal de la " division 20 - Mairie " à compter du 9 août 2022.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient, d'une part, qu'elle révèle le harcèlement et la discrimination dont il fait l'objet depuis plusieurs années en raison de sa qualité de travailleur handicapé, et qui se traduisent par une absence de progression dans la carrière, des appels téléphoniques intempestifs, de multiples convocations par la médecine du travail, des refus d'octroi de jours de congés et des messages insultants à caractère raciste, et, d'autre part, qu'elle est incompatible avec les prescriptions de la médecine du travail. Sur ce dernier point, il résulte cependant de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, les différents certificats établis par les médecins du travail n'imposent nullement son affectation dans les parcs et jardins parisiens, mais se bornent à reconnaître l'inaptitude à l'exercice des fonctions professionnelles après 17h00. Or il ne résulte ni de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que la Ville de Paris ne respecterait pas cette prescription. S'agissant de la discrimination et du harcèlement dont il s'estime victime, si, il est vrai, que des tensions ont pu caractériser ses relations avec sa hiérarchie, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces non rédigées par lui-même qu'il produit, que sa hiérarchie se désintéresserait de sa situation ou chercherait délibérément, ainsi qu'il le soutient, à lui nuire. Les pièces produites au dossier ne sont ainsi pas de nature à faire présumer l'existence de la discrimination et du harcèlement qu'il invoque. Le moyen ainsi soulevé n'apparaît donc pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2127618/