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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220084 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2220084
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par

l'association "Communauté internationale pour la solidarité et le développement ", demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il suit de là que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.