Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, en l'absence de réponse du procureur de la République initialement saisi, de prononcer sa réhabilitation judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 782 du code de procédure pénale : " Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. ". Aux termes de l'article 783 de ce code : " La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre () ". Aux termes de l'article 790 du même code : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer sa réhabilitation judiciaire. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1