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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220119 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2220119
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du préfet de police refusant de lui délivré un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; en l'absence d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à lui-même.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de récépissé le place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique ;

- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car prise en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2220118.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 5 décembre 1983 a introduit une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police refuse de lui transmettre un récépissé de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. .

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. C soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité et d'insécurité juridique portant atteinte d'une manière suffisamment grave à ses intérêts. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant conteste l'absence de délivrance d'un récépissé le jour même de sa demande de titre de séjour, sans apporter aucun élément concernant les circonstances de sa demande de titre de séjour ou les motifs de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas de la nécessité de prononcer à bref délai une mesure provisoire, la condition d'urgence n'est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par M. C, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 4 octobre 202Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2220119/