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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220247 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 septembre 2022
Numéro2220247
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la SAS Osons Changer, représentée par sa présidente demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) " d'ordonner l'annulation " de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de déréférencer les formations qu'elle propose ;

2°) d'ordonner que ses offres de formation soient immédiatement référencées à nouveau et accessibles sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre en péril son équilibre financier et porte atteinte à son image ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si la SAS Osons Changer fait valoir que l'exécution de la décision en litige du 29 juin 2022 met en péril son équilibre financier et porte atteinte à son image, ces seules circonstances, au surplus non établies, ne peuvent être regardées comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la SAS Osons Changer doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Osons Changer est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Osons Changer.

Fait à Paris, le 29 septembre 202La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2219934/9