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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220274 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 octobre 2022
Numéro2220274
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la direction de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a décidé son placement en zone d'attente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située () dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. / (). ". Aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 341-1 de ce code : " La décision écrite et motivée prononçant le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. L. 341-2, est, selon le cas : / 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; () ".

4. Si la décision de placement en zone d'attente prévue par l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

5. Le litige soumis au tribunal concerne la décision de placement en zone d'attente opposée à M. A par la direction de la police aux frontières de l'aéroport Roissy - Charles De Gaulle. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

Le magistrat délégué,

H. C/8