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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220449 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 octobre 2022
Numéro2220449
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A B demande au tribunal :

1°) de convoquer son associé dans le cadre d'un litige qui les oppose et de lui ordonner de dissoudre la société par actions simplifiée dont elle est le prête-nom ;

2°) de l'indemniser des préjudices résultant pour elle du refus de son associé de dissoudre la société et de condamner ce dernier au regard des menaces dont elle a été l'objet ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Le tribunal administratif n'a pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique. Par conséquent, les conclusions de la présente requête afférentes à un litige d'ordre privé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1