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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220502 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 octobre 2022
Numéro2220502
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salariée " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 413-5 du code de justice administrative : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. "

2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2022 sous le n°2220502 constitue un doublon de l'affaire n°2220547 enregistrée le même jour. L'instruction de l'affaire s'est poursuivie sous le n°2220547. En conséquence il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n°2220502 des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n°2220502 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 3e section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.