Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au président du tribunal administratif de Paris la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'OPH Paris habitat l'a informé de la perte de son droit au maintien dans les lieux pour le logement, soumis à la réglementation du logement social, qu'il occupe et d'enjoindre à l'OPH Paris habitat de le reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. A tend à enjoindre à son bailleur, l'office public Paris Habitat de le reloger dès lors qu'il a été informé, par la décision contestée, de son obligation de quitter le logement qu'il loue au plus tard le 30 juin 2024. Toutefois les litiges nés des rapports entre un bailleur social et son locataire, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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