Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service central d'état civil (SCEC) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rejeté sa demande d'acte d'état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ".
3. M. B a sollicité auprès du SCEC l'établissement d'un acte d'état civil. Par courrier du 10 août 2022, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, le SCEC l'a informé que pour tout établissement d'un tel acte la preuve de la nationalité française de la personne concernée doit être rapportée. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes relatives à l'établissement des actes de l'état civil, opéré sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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